C-61.1, r. 24 - Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage

Texte complet
32. Tout pourvoyeur doit assurer la garde et la surveillance de ses bâtiments et constructions, en tout temps de ses opérations, ou la confier à un nombre de personnes adultes et compétentes selon les besoins des opérations.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 32; D. 1791-92, a. 16.